R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
19. Le cautionnement doit être rédigé sur le formulaire fourni par le président et comporter les éléments suivants:
a)  la date où le cautionnement est fourni;
b)  le montant total de l’obligation qu’est tenue de satisfaire la caution pendant toute la durée du permis et de son renouvellement, tel que déterminé, selon le cas, aux articles 12 et 13;
c)  un engagement solidaire de la caution avec le demandeur envers le président, s’il s’agit d’un cautionnement individuel, ou avec tout membre du groupe et envers le président, s’il s’agit d’une police de cautionnement collectif, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu de l’article 26;
d)  lorsque le cautionnement est fourni par le demandeur pour lui-même, son engagement, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu de l’article 26;
e)  une mention selon laquelle l’engagement lie les administrateurs de la caution ou du demandeur s’il s’agit d’un cautionnement fourni par ce dernier;
f)  la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le fait que la caution est subrogée dans les droits du consommateur qu’elle a indemnisé jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a déboursées;
g)  une mention selon laquelle la caution ou le demandeur ne peut mettre fin au cautionnement que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président auquel est jointe la preuve qu’une copie de l’avis a été notifiée au demandeur, le cas échéant;
h)  une mention selon laquelle, malgré l’expiration du cautionnement, les obligations de la caution sont maintenues et la responsabilité du demandeur est engagée envers sa clientèle, lorsque, suivant le cas:
i.  l’action civile a été intentée dans le délai prescrit par le Code civil;
ii.  l’entente ou la transaction, lorsqu’elle visait à prévenir la contestation judiciaire, a été conclue dans ce même délai;
iii.  la poursuite pénale a été intentée dans le délai prescrit par l’article 63.1 de la Loi;
iv.  l’acte ou l’omission qui fait l’objet du jugement civil, de l’entente ou de la transaction ou, le cas échéant, de la déclaration de culpabilité se rapporte à un contrat conclu ou à une faute commise pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou s’est produit à un moment où il l’était.
Ce formulaire doit être signé par la caution ou par le demandeur s’il est fourni par ce dernier et, sur demande de la caution, par le débiteur principal.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 19; D. 1245-2017, a. 7.
19. Si le cautionnement est fourni au moyen d’une police individuelle de garantie, il doit être rédigé selon la formule N-35 dont le texte figure en annexe.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 19.